Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2014, concerne la demande d'un compagnon de la personne protégée visant à modifier la clause bénéficiaire de contrats d'assurance-vie au profit de celle-ci.
Faits : Mme X a été placée sous sauvegarde de justice, puis sous curatelle et enfin sous tutelle. En septembre 2008, elle a désigné ses enfants comme bénéficiaires de contrats d'assurance-vie, mais en octobre 2008, elle a modifié ces bénéficiaires en désignant son compagnon. Ce dernier a demandé au juge des tutelles d'autoriser le tuteur à intervenir auprès des établissements financiers pour rétablir sa désignation en tant que bénéficiaire.
Procédure : Le juge des tutelles a rejeté la demande du compagnon, et cette décision a été confirmée en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le compagnon de la personne protégée a qualité pour demander la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que seul le tuteur a qualité pour représenter la personne protégée dans la gestion de son patrimoine et pour solliciter les autorisations du juge des tutelles. Par conséquent, le compagnon n'avait pas qualité pour saisir le juge des tutelles d'une demande de modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que seul le tuteur a le pouvoir de représenter la personne protégée dans la gestion de son patrimoine. Ainsi, toute demande de modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie doit être faite par le tuteur et non par un tiers.
Textes visés : Articles 496, 502 et 505 du code civil.
Articles 496, 502 et 505 du code civil.