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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2014, porte sur la recevabilité d'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Faits : M. X a assigné en divorce son épouse, Mme Y, sur le fondement de l'article 242 du code civil. Mme Y a formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de M. X. En appel, M. X a demandé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Procédure : La cour d'appel a accueilli la demande de divorce de M. X, se basant sur des attestations de voisins et amis certifiant que les époux ne vivaient plus ensemble depuis plus de deux ans.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal est recevable dans le cadre d'une instance en divorce introduite sur le fondement de la faute.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal de M. X est irrecevable dans le cadre d'une instance en divorce introduite sur le fondement de la faute.

Portée : La Cour de cassation rappelle que dans le cadre d'une instance en divorce fondée sur la faute, les époux ne peuvent pas demander le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Elle précise également que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Enfin, la Cour de cassation souligne que les juges doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal, notamment en ce qui concerne le versement d'une prestation compensatoire.

Textes visés : Articles 247, 247-1, 247-2 du code civil ; article 1077 du code de procédure civile ; articles 237, 238 du code civil ; article 1176-1 du code de procédure civile.

Articles 247, 247-1, 247-2 du code civil ; article 1077 du code de procédure civile ; articles 237, 238 du code civil ; article 1176-1 du code de procédure civile.

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