Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2014, concerne une tierce opposition formée par le liquidateur judiciaire d'une société et une banque à l'encontre d'un jugement de séparation de biens. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les créanciers d'un époux faisant l'objet d'une procédure collective peuvent former une tierce opposition contre un jugement de séparation de biens.
Faits : Mme X a demandé la séparation de biens avec son époux, M. Y, et la liquidation de leur communauté. Le liquidateur judiciaire de la société dirigée par M. Y et la banque ont formé une tierce opposition à ce jugement, soutenant que le partage de communauté attribuant la quasi-totalité des biens des époux à Mme X soustrait les biens communs aux poursuites des créanciers.
Procédure : Les tierces oppositions ont été déclarées recevables par la cour d'appel de Douai. Mme X a formé un pourvoi en cassation contre ces décisions.
Question de droit : Les créanciers d'un époux faisant l'objet d'une procédure collective peuvent-ils former une tierce opposition contre un jugement de séparation de biens ?
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la procédure collective ouverte à l'égard de M. Y ne prive pas le liquidateur de la société et la banque de leur qualité de créanciers, seule exigée pour former une tierce opposition.
Portée : La cour de cassation précise que le droit exclusif du représentant des créanciers pour agir au nom et dans l'intérêt de ceux-ci ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier exerce la tierce opposition contre le jugement de séparation de biens s'il a été porté atteinte à ses droits. Ainsi, les créanciers d'un époux faisant l'objet d'une procédure collective peuvent former une tierce opposition contre un jugement de séparation de biens s'ils prouvent que leurs droits ont été lésés.
Textes visés : Article 613 du code de procédure civile, articles 1443 et suivants du code civil, article L. 621-39 du code de commerce.
Article 613 du code de procédure civile, articles 1443 et suivants du code civil, article L. 621-39 du code de commerce.