Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 juin 2013, porte sur la responsabilité d'un établissement de santé en cas d'infection nosocomiale.
Faits : Monsieur X a contracté une infection nosocomiale à la suite d'une intervention réalisée le 12 mars 2003 dans la clinique Villette. Cette infection a entraîné une incapacité permanente partielle de 45% et a nécessité l'amputation d'un membre inférieur.
Procédure : La clinique Villette a été condamnée en première instance à indemniser Monsieur X pour le préjudice subi. La cour d'appel de Douai a confirmé cette décision en retenant que la seule contamination au sein de la clinique suffisait à engager sa responsabilité de plein droit. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été mis hors de cause.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la responsabilité de la clinique Villette peut être engagée de plein droit en cas d'infection nosocomiale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Elle rappelle que l'ONIAM est seul tenu d'assurer la réparation des dommages résultant d'infections nosocomiales ayant entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 25%. L'établissement de santé ne peut être appelé à indemniser l'ONIAM que s'il a commis une faute.
Portée : Cette décision confirme que la responsabilité de l'établissement de santé dans lequel l'infection nosocomiale a été contractée ne peut être engagée de plein droit. L'ONIAM est l'organisme chargé de la réparation des dommages causés par les infections nosocomiales, sauf en cas de faute de l'établissement de santé.
Textes visés : Articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
Articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1 du code de la santé publique.