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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2013, porte sur la question de la validité d'un acte de prêt immobilier en l'absence d'annexion des procurations à l'acte notarié ou de leur dépôt au rang des minutes du notaire.

Faits : Le Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne a accordé à M. et Mme X deux prêts pour l'acquisition de biens immobiliers en l'état futur d'achèvement. Les époux X ont contesté la validité des actes de prêt au motif que les procurations établies pour leur représentation n'étaient pas annexées à l'acte ou déposées au rang des minutes.

Procédure : Les époux X ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées par le Crédit immobilier. Le juge de l'exécution a rejeté leur demande, décision confirmée en appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence d'annexion des procurations à l'acte de prêt ou de leur dépôt au rang des minutes du notaire rend l'acte irrégulier et incapable de constituer un titre exécutoire régulier.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi des époux X. Elle considère que l'inobservation de l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte notarié ou de les déposer au rang des minutes ne remet pas en cause le caractère authentique et exécutoire de l'acte. La Cour estime que le prêt a été contracté conformément au mandat donné par les époux X et que les mandats ont été ratifiés par l'exécution du contrat de prêt.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'absence d'annexion des procurations à l'acte notarié ou de leur dépôt au rang des minutes n'affecte pas la validité et le caractère exécutoire de l'acte. Elle rappelle que seules les contraventions aux dispositions spécifiques de la loi et du décret régissant les actes notariés peuvent entraîner la nullité d'un acte établi par un notaire.

Textes visés : Article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, articles 8 et 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (dans leur rédaction alors applicable), article 1318 du code civil, article 1338 du code civil, articles 1, 2, 3 (premier alinéa) de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, articles 2, 3, 4 (premier et dernier alinéa) de l'article 11 et article 13 du décret du 26 novembre 1971.

Article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, articles 8 et 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (dans leur rédaction alors applicable), article 1318 du code civil, article 1338 du code civil, articles 1, 2, 3 (premier alinéa) de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, articles 2, 3, 4 (premier et dernier alinéa) de l'article 11 et article 13 du décret du 26 novembre 1971.

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