Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 octobre 2017, porte sur une demande d'exercice du droit de réponse formulée par la société Pulz à la suite de la publication d'un communiqué la mettant en cause sur le site internet de l'association Confédération mondiale des sports de boules.
Faits : Suite à la publication d'un communiqué sur le site internet de l'association Confédération mondiale des sports de boules, la société Pulz a demandé à exercer son droit de réponse. Face au refus de l'association, la société a assigné en référé M. Y..., en qualité de directeur de la publication, M. Z..., en qualité de représentant légal de l'association, et cette dernière, en qualité d'éditeur du site litigieux, afin d'obtenir l'insertion forcée de sa réponse.
Procédure : La société Pulz a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 3 mai 2016, qui a rejeté ses demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Pulz avait le droit d'exercer son droit de réponse et si le refus d'insertion de sa réponse constituait un trouble manifestement illicite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a déclaré irrecevable l'action de la société Pulz dirigée contre M. Z... et l'association Confédération mondiale des sports de boules, car la cour d'appel n'a pas établi la qualité de directeur de la publication de M. Y... et n'a pas recherché si M. Z..., en tant que représentant légal de l'association, ne devait pas se voir reconnaître cette qualité. En revanche, la Cour de cassation a confirmé le rejet des demandes de la société Pulz à l'encontre de M. Y..., car la taille de la réponse demandée dépassait manifestement la taille autorisée pour l'exercice du droit de réponse.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le droit de réponse en matière de communication au public en ligne est régi par l'article 6, IV, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et par l'article 3 du décret du 24 octobre 2007. Selon ce dernier texte, la réponse sollicitée est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La Cour de cassation confirme ainsi que le refus d'insertion de la réponse de la société Pulz n'était pas constitutif d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile.
Textes visés : Article 6, IV, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, article 3 du décret du 24 octobre 2007.
Article 6, IV, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, article 3 du décret du 24 octobre 2007.