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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015, porte sur la prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière en France.

Faits : M. X, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités autrichiennes et d'un placement en rétention administrative le 24 mai 2014. Cette mesure a été prolongée une première fois pour une durée de vingt jours.

Procédure : M. X a contesté la prolongation de sa rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention. Le premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné une nouvelle prorogation de vingt jours. M. X a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prolongation de la rétention administrative était légale au regard des dispositions de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision en se contentant de constater que les services de la préfecture avaient agi conformément aux dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rechercher si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement pouvaient être surmontés à bref délai.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des circonstances précises, telles que l'urgence absolue, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement, ou le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou l'absence de moyens de transport. De plus, il doit être établi que l'une de ces circonstances doit intervenir à bref délai. En l'espèce, la Cour de cassation estime que le premier président n'a pas vérifié si ces conditions étaient remplies.

Textes visés : Article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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