Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 mars 2015, porte sur la régularité de la procédure de rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière qui a déposé une demande d'asile.
Faits : M. X, de nationalité algérienne et en situation irrégulière, a fait l'objet d'une procédure de retenue administrative aux fins de vérification du droit de séjour. Suite à cette procédure, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention administrative lui ont été notifiés. Après son placement en rétention, M. X a déposé une demande d'asile.
Procédure : M. X a contesté la prolongation de sa rétention administrative devant le premier président d'une cour d'appel. L'ordonnance attaquée a autorisé la prolongation de la rétention.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut de délivrance de l'information sur la procédure de demande d'asile et les droits et obligations au cours de celle-ci avait une incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que le défaut de délivrance de l'information sur la procédure de demande d'asile et les droits et obligations au cours de celle-ci était sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que le défaut d'information sur la procédure de demande d'asile et les droits et obligations au cours de celle-ci ne remet pas en cause la régularité de la procédure de rétention administrative. Ainsi, même si l'étranger en situation irrégulière n'a pas été informé de ses droits, cela ne constitue pas un motif de nullité de la procédure de rétention.
Textes visés :
- Article 66 de la Constitution de 1958
- Articles L. 552-2 et R. 553-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 1315 du code civil.
- Article 66 de la Constitution de 1958
- Articles L. 552-2 et R. 553-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 1315 du code civil.