Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 mars 2015, porte sur la question de l'audition d'un enfant mineur dans une procédure de fixation de résidence et de modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Faits : Un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère et a établi les modalités de l'exercice de l'autorité parentale conjointe. La mère a demandé l'audition de l'enfant ainsi qu'une enquête sociale. Ces demandes ont été rejetées par la cour d'appel.
Procédure : La mère a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a justifié légalement son refus d'auditionner l'enfant mineur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel s'est contentée de se référer à l'âge du mineur sans expliquer en quoi celui-ci n'était pas capable de discernement. De plus, la cour d'appel a utilisé un motif impropre pour justifier le refus d'audition. La décision de la cour d'appel est donc privée de base légale.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le refus d'auditionner un enfant mineur ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Elle souligne également que le juge doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige pour évaluer le discernement de l'enfant. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas respecté ces principes, ce qui a conduit à l'annulation de sa décision.
Textes visés : Article 388-1 du code civil et article 338-4 du code de procédure civile.
Article 388-1 du code civil et article 338-4 du code de procédure civile.