Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 mars 2015, concerne la désignation d'un tuteur pour un majeur protégé.
Faits : Un juge des tutelles a placé M. Pierre X... sous tutelle pour une durée de soixante mois. M. Michel X..., fils du majeur protégé, conteste la désignation de son frère, M. Yves X..., en qualité de tuteur. Il soutient que son frère refuse d'envisager un retour à domicile médicalisé de leur père et que son éloignement géographique l'empêche de gérer les intérêts de ce dernier.
Procédure : M. Michel X... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a rejeté sa demande de désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs à la place de M. Yves X....
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé les règles de procédure en ne répondant pas aux moyens soulevés par M. Michel X... et en dénaturant ses conclusions.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Michel X... Elle estime que le moyen soulevé par ce dernier est sans fondement. Elle considère que les prétentions et moyens écrits antérieurs de M. Michel X... n'ont pas été mentionnés dans l'arrêt ni dans le dossier de la procédure. Par conséquent, la cour d'appel n'a pas violé les règles de procédure en ne répondant pas à ces moyens.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la désignation de M. Yves X... en qualité de tuteur pour M. Pierre X... Elle souligne que la situation administrative et financière du majeur protégé est à jour et que rien ne s'oppose à une gestion assurée par M. Yves X... La Cour de cassation ne se prononce pas sur les autres arguments soulevés par M. Michel X... concernant le conflit d'intérêts et la prise en charge médicalisée de son père.
Textes visés : Article 1245 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile.
Article 1245 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile.