Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 mars 2015, concerne un litige relatif à un partage de communauté suite à un divorce. La question soulevée est celle de l'appréciation de la lésion affectant le partage. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci n'a pas tenu compte de l'emprunt souscrit par les époux dans le calcul de la lésion.
Faits : M. X et Mme Y, divorcés en 1996, ont convenu en 2010 d'attribuer un bien immobilier à M. X, qui s'est engagé à rembourser le solde d'un prêt bancaire et à verser une soulte à Mme Y. Cette dernière a assigné M. X en homologation de l'acte de partage, tandis que M. X a invoqué une lésion de plus du quart affectant le partage.
Procédure : La cour d'appel a rejeté les demandes de M. X et l'a condamné à réitérer l'acte de partage dans un délai déterminé, sous astreinte. M. X a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié la lésion affectant le partage de communauté.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle reproche à celle-ci de ne pas avoir tenu compte de l'emprunt souscrit par les époux dans le calcul de la lésion. En effet, pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, il est nécessaire de reconstituer la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs à la date de l'acte litigieux. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 889 du code civil.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de prendre en compte toutes les dettes afférentes à la communauté dans le calcul de la lésion affectant un partage de communauté. Il est nécessaire de reconstituer la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs à la date de l'acte litigieux. Cette décision confirme ainsi la nécessité d'une appréciation complète et précise de la lésion pour garantir l'équité du partage.
Textes visés : Article 889 du code civil.
Article 889 du code civil.