Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2014, concerne la responsabilité d'un vendeur d'un foyer clos dans le cadre d'un incendie.
Faits : M. X a acheté un foyer clos de la société Etablissements François (devenue la société Germat-Cussenot) en novembre 2002. En novembre 2007, un incendie s'est déclaré dans son immeuble, partiellement détruit. Selon l'expert désigné, l'incendie a été causé par les conditions d'installation de l'appareil.
Procédure : La société Germat-Cussenot et la CAMBTP, son assureur, ont fait appel de la décision de condamnation de la société Etablissements François à payer des sommes à la société Axa France région Nord Est et à M. X.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Etablissements François a engagé sa responsabilité envers M. X en ne le mettant pas en garde sur les règles techniques d'installation de l'insert et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle estime que la société Etablissements François n'a pas démontré avoir effectivement mis en garde M. X sur les règles techniques d'installation de l'insert et la nécessité de faire appel à un professionnel qualifié. Par ce manquement, la société a engagé sa responsabilité envers M. X qui s'est trouvé privé de la chance de recourir à une installation professionnelle conforme aux normes.
Portée : Cet arrêt confirme que le vendeur d'un bien est tenu d'une obligation d'information et de conseil envers l'acheteur, notamment en ce qui concerne les règles techniques d'installation et les dangers potentiels du bien. La simple remise d'une notice d'utilisation ne suffit pas à satisfaire à cette obligation si elle ne met pas clairement en garde l'acheteur sur ces aspects.
Textes visés : Article 1147 du code civil, décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993.
Article 1147 du code civil, décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993.