Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2014, concerne la question de la rémunération d'un agent immobilier en l'absence de mandat écrit préalable.
Faits : La société Central immobilier avait reçu un mandat de recherche non exclusif de la société Patrimoine compagnie pour trouver un terrain constructible. Après avoir trouvé un terrain correspondant aux critères convenus, la société Central immobilier a rédigé un projet d'acte de vente qui n'a pas abouti. Par la suite, la société Fonta a acheté ce terrain sans intermédiaire, aux mêmes conditions que celles du projet établi par la société Central immobilier. Cette dernière a alors assigné la société Fonta en paiement de ses prestations de recherche et de négociation.
Procédure : La société Central immobilier a fait appel après que sa demande ait été rejetée en première instance. La cour d'appel a accueilli l'action en enrichissement sans cause de la société Central immobilier et a condamné la société Fonta à lui payer une somme de 50 000 euros.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Central immobilier peut obtenir une rémunération sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en l'absence de mandat écrit préalable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les règles de l'enrichissement sans cause ne peuvent tenir en échec les dispositions d'ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. Ces textes exigent que l'intervention d'un agent immobilier dans une opération immobilière soit subordonnée à la détention d'un mandat écrit préalable délivré par l'une des parties à l'opération. Par conséquent, en l'absence de mandat écrit, l'agent immobilier ne peut prétendre à une rémunération ou à une indemnisation.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les dispositions légales et réglementaires régissant l'intervention des agents immobiliers dans les opérations immobilières sont d'ordre public. Ainsi, en l'absence de mandat écrit préalable, l'agent immobilier ne peut prétendre à une rémunération ou à une indemnisation, même sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Textes visés : Article 1371 du code civil, articles 6-I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
Article 1371 du code civil, articles 6-I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.