Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2014, concerne la responsabilité d'un transporteur maritime suite à un accident survenu à bord d'un navire.
Faits : M. X, passager à bord d'un navire appartenant à la Société d'exploitation maritime corse (SEMC), a été victime d'une chute sur le pont avant lors d'une promenade en mer. Lui-même et son employeur, la société RTE EDF transport, ont assigné la SEMC et son assureur en réparation du préjudice subi.
Procédure : Les demandeurs ont obtenu gain de cause en première instance. La SEMC et son assureur ont alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la SEMC peut être tenue responsable de l'accident survenu à M. X et si le montant de l'indemnisation doit être plafonné.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la SEMC a commis une faute inexcusable en ne respectant pas son obligation de sécurité envers les passagers. Elle est donc tenue de réparer intégralement le préjudice subi par M. X.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le transporteur maritime est tenu d'une obligation de sécurité envers les passagers. En cas de manquement à cette obligation, le transporteur peut être tenu responsable de manière inexcusable. Cette décision s'appuie sur les articles L. 5421-2, L. 5421-3 et L. 5421-5 du code des transports.
Textes visés :
- Article L. 5421-2 du code des transports (ancien article 36 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966)
- Article L. 5421-3 du code des transports (ancien article 37 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966)
- Article L. 5421-5 du code des transports (ancien article 40 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966)
- Article L. 5421-2 du code des transports (ancien article 36 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966)
- Article L. 5421-3 du code des transports (ancien article 37 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966)
- Article L. 5421-5 du code des transports (ancien article 40 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966)