Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2015, concerne la recevabilité d'un recours formé par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse contre une décision rendue par le conseil de discipline à l'encontre d'un avocat.
Faits : Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a formé un recours contre la décision du conseil de discipline concernant un avocat. Ce recours a été effectué par déclaration orale reçue par un greffier de la cour d'appel.
Procédure : Le procureur général a interjeté appel de la décision du conseil de discipline en déposant une déclaration orale auprès d'un greffier de la cour d'appel de Toulouse.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le recours formé par le procureur général par déclaration orale était recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du procureur général et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle a considéré que le recours formé par déclaration orale n'était pas recevable, car l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que le recours doit être formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis contre récépissé au greffier en chef.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les modalités d'exercice de la voie de recours doivent être respectées et que le recours doit être effectué selon les modalités prévues par la loi. En l'espèce, le recours par déclaration orale n'était pas conforme aux dispositions légales, ce qui a entraîné son irrecevabilité.
Textes visés : Article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.