Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2015, concerne le refus d'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Tahiti à une Selarl d'avocats par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete.
Faits : La Selarl X..., avocat au barreau de Paris, a demandé au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Tahiti. Cette demande a été refusée par une décision du 24 mai 2013.
Procédure : La Selarl X... a contesté cette décision devant la cour d'appel de Papeete.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la rémunération complémentaire allouée à un avocat pour les dossiers apportés et traités par celui-ci contrevient aux dispositions du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete. Elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel qui avait annulé la décision du conseil de l'ordre et ordonné l'inscription d'un cabinet secondaire de la Selarl X... à Papeete. La cour d'appel a considéré que la rémunération complémentaire allouée à l'avocat ne constituait pas une rémunération d'apports d'affaires au sens du RIN.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que l'article 11-3 du RIN, qui interdit la rémunération d'apports d'affaires, ne concerne que les relations entre l'avocat et son client. Elle a également souligné qu'aucun élément du dossier ne confirmait l'allégation du conseil de l'ordre selon laquelle le contrat de collaboration prévoyait une rémunération d'apports d'affaires. Par conséquent, la rémunération complémentaire allouée à l'avocat ne contrevient pas aux dispositions du RIN.
Textes visés :
- Article 11-3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat
- Article 11 du décret du 12 juillet 2005.
- Article 11-3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat
- Article 11 du décret du 12 juillet 2005.