Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2015, concerne l'application de l'article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat en Polynésie française. Il porte sur la question de savoir si un avocat inscrit au barreau de Papeete doit passer l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle en métropole, en l'absence de centre régional de formation professionnelle en Polynésie française.
Faits : M. X a été inscrit au tableau du barreau de Papeete par décision du conseil de l'ordre des avocats en date du 7 juin 2013, sous condition de réussite à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991. M. X a contesté cette condition en se prévalant de l'absence d'un arrêté applicable en Polynésie française fixant le programme et les modalités d'organisation de cet examen.
Procédure : M. X a formé un recours contre la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete devant la cour d'appel de Papeete. Cette dernière a fait droit à son recours et a ordonné son inscription au barreau de Papeete.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, prévu à l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991, devait être passé en métropole en l'absence de centre régional de formation professionnelle en Polynésie française.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Papeete. Elle a jugé que l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, prévu par l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991, est applicable en Polynésie française. Cependant, la Cour a relevé que cet examen ne pouvait être organisé en Polynésie française, car l'arrêté du 30 avril 2012 du ministre de la justice, fixant le programme et les modalités de cet examen, ne mentionnait pas son application dans cette collectivité ultra-marine. La Cour a donc estimé que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete avait mis M. X dans l'impossibilité de satisfaire à cette condition, ce qui constituait une violation des textes applicables.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, prévu à l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991, est applicable en Polynésie française. Cependant, en l'absence d'un arrêté spécifique mentionnant son application dans cette collectivité ultra-marine, cet examen ne peut être organisé sur place. Cette décision garantit ainsi l'égalité entre les avocats métropolitains et ceux de Polynésie française en évitant une rupture d'égalité dans l'accès à la profession d'avocat.
Textes visés :
- Article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
- Article 2 de l'arrêté du 30 avril 2012 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle
- Arrêté du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats.
- Article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
- Article 2 de l'arrêté du 30 avril 2012 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle
- Arrêté du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats.