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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2015, concerne un litige entre la société Altima assurances et la société François Bernard assurances (FBA) portant sur la validité d'une clause de réduction des commissions de courtage et de gestion en cas de déficit du résultat opérationnel annuel de l'assureur.

FAITS : La société Altima assurances a confié à la société FBA la souscription et la gestion des contrats d'assurance entrant dans le périmètre de son habilitation. Une clause de réduction des commissions a été introduite dans la convention de délégation de gestion en cas de déficit du résultat opérationnel annuel de l'assureur.

PROCÉDURE : Les parties ont soumis leur différend financier à l'arbitrage du Centre français d'arbitrage de réassurance et d'assurance. La sentence arbitrale a été rendue en faveur de la société Altima assurances.

QUESTION DE DROIT : La clause de réduction des commissions de courtage et de gestion en cas de déficit du résultat opérationnel annuel de l'assureur est-elle valable ?

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la sentence arbitrale. Elle considère que la clause litigieuse, introduite à la suite des résultats opérationnels déficitaires enregistrés lors de l'exécution de la convention, vise à inciter le courtier à mettre en œuvre des mesures de redressement et ne transfère pas une part du risque assurantiel sur le courtier.

PORTÉE : La Cour de cassation confirme la validité de la clause de réduction des commissions de courtage et de gestion en cas de déficit du résultat opérationnel annuel de l'assureur. Elle considère que cette clause participe des mécanismes de maîtrise du risque opérationnel dont l'assureur doit conserver le contrôle.

TEXTES VISÉS : Article 1134 du code civil, article 1108 du code civil, article L. 310-1-1 du code des assurances.

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