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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2014, porte sur la contestation du refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Faits : Mme Sophie X conteste le refus de la cour d'appel de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. La cour d'appel s'est prononcée par un arrêt distinct en date du 9 avril 2014.

Procédure : Mme Sophie X présente un mémoire distinct pour contester le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité peut faire l'objet d'une contestation devant la juridiction saisie du litige.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation considère que le mémoire qui conteste le refus de transmission est irrecevable. Elle estime que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation présentée devant la juridiction saisie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question.

Portée : La Cour de cassation précise que les questions prioritaires de constitutionnalité posées par Mme Sophie X ne sont pas nouvelles et ne présentent pas un caractère sérieux. Elle estime que la disposition contestée n'atteint pas de manière disproportionnée le droit de propriété et ne porte pas atteinte à son exercice.

Textes visés : Articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa premier, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa premier, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

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