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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2014, porte sur la question de la répartition de la charge d'indemnisation entre un établissement de santé et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dans le cas d'un accident médical non fautif et d'une infection nosocomiale.

Faits : Mme X a subi une arthrodèse lombaire à la polyclinique de Navarre le 24 juin 2002. Suite à cette intervention, elle a contracté une infection nosocomiale qui a nécessité une seconde intervention. Lors de cette seconde intervention, un accident médical s'est produit, entraînant un déficit neurologique et une incapacité de station debout.

Procédure : Mme X a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) qui a conclu à une indemnisation par l'ONIAM à hauteur d'un tiers du préjudice, les deux tiers incombant à la polyclinique. En l'absence d'offre de l'assureur de la polyclinique, l'ONIAM s'est substitué à lui et a indemnisé intégralement Mme X. L'ONIAM a ensuite exercé un recours contre la polyclinique et son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM).

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ONIAM peut exercer un recours subrogatoire contre la polyclinique et la SHAM pour répéter les sommes versées à Mme X au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident médical non fautif et de l'infection nosocomiale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'ONIAM peut exercer son recours subrogatoire envers la polyclinique et la SHAM, car l'infection nosocomiale, bien que non fautive, est à l'origine de l'accident médical et du dommage subi par Mme X. Ainsi, la responsabilité de la polyclinique est engagée vis-à-vis de la victime.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'indemnisation par la solidarité nationale prévue par l'article L.1142-1 II du code de la santé publique n'est applicable que si aucune responsabilité médicale n'est encourue par ailleurs. En présence d'une infection nosocomiale engageant la responsabilité d'un établissement de santé, le partage d'indemnisation entre cet établissement et l'ONIAM prévu par l'article L.1142-18 du code de la santé publique s'efface au profit de l'article L.1142-1 II. Ainsi, l'ONIAM peut exercer un recours subrogatoire contre l'établissement de santé responsable, même en cas d'accident médical non fautif.

Textes visés : Article L.1142-1 II, article L.1142-18 et article L.1142-17 du code de la santé publique.

Article L.1142-1 II, article L.1142-18 et article L.1142-17 du code de la santé publique.

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