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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2013, porte sur la question de la forme d'exécution du devoir de secours en cas de séparation de corps.

Faits : Mme X et M. Y se sont mariés le 25 août 1970. Suite à leur séparation de corps, un jugement a condamné M. Y à verser à Mme X une pension alimentaire constituée par l'attribution de l'usufruit d'un bien immobilier, le paiement d'un capital de 300 000 euros et le paiement d'une somme mensuelle de 1 000 euros.

Procédure : Mme X a fait appel de ce jugement, demandant que le devoir de secours soit exécuté sous forme d'un capital. La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement de première instance et a décidé que le devoir de secours serait exécuté sous forme d'une pension alimentaire mensuelle de 1 500 euros, rejetant ainsi la demande de Mme X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article 303 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, permettaient d'allouer un capital au titre du devoir de secours en cas de séparation de corps.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que les dispositions de l'article 303 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, permettaient bien d'allouer un capital au titre du devoir de secours en cas de séparation de corps. Par conséquent, la cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, conformément aux dispositions de l'article 303 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004.

Textes visés : Les articles 285 et 303 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, ont été invoqués dans cette décision.

Les articles 285 et 303 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, ont été invoqués dans cette décision.

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