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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2013, concerne la fixation du montant de la prestation compensatoire due par un époux à l'autre suite à un divorce.

Faits : Mme X et M. Y ont divorcé et le juge aux affaires familiales a condamné M. Y au versement d'une prestation compensatoire sous forme de capital.

Procédure : Mme X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a fixé le montant de la prestation compensatoire à 34 992 euros.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'indemnisation perçue par Mme X en raison d'un accident de la circulation doit être prise en compte dans la fixation du montant de la prestation compensatoire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. Elle considère que l'indemnité versée au titre de la réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne peut être exclue des ressources prises en compte par le juge pour fixer la prestation compensatoire que si l'époux bénéficiaire établit qu'elle a compensé un handicap. En l'espèce, Mme X n'a pas apporté la preuve que l'indemnité avait pour objet de compenser un handicap, donc elle doit être prise en compte dans la fixation de la prestation compensatoire.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'indemnisation perçue en raison d'un accident de la circulation peut être prise en compte dans la fixation du montant de la prestation compensatoire, sauf si elle a pour objet de compenser un handicap.

Textes visés : Article 272, alinéa 2 du Code civil.

Article 272, alinéa 2 du Code civil.

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