Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2013, porte sur la question de la nationalité française d'un individu né en Algérie de parents français.
Faits : M. X, agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal de ses deux fils mineurs, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité. Il demande que sa nationalité française, ainsi que celle de ses deux fils, soit reconnue en se basant sur la possession d'état de française de sa mère, Mme Z, après l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
Procédure : Le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de M. X. Celui-ci a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal, constatant l'extranéité de M. X et de ses deux fils.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la possession d'état de française de la mère de M. X, après l'indépendance de l'Algérie, permet de présumer que Mme Z est restée française et que M. X et ses fils sont donc français.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel, en considérant que la souscription par Mme Z d'une déclaration recognitive de nationalité met en évidence son statut civil de droit local après l'indépendance de l'Algérie. Par conséquent, la possession d'état de française ne peut pas être présumée et M. X et ses fils ne peuvent pas être considérés comme français.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que la possession d'état de française ne peut pas être présumée lorsque le statut civil de droit local est démontré par la souscription d'une déclaration recognitive de nationalité après l'indépendance de l'Algérie. Cette décision confirme également que la réintégration dans la nationalité française des parents n'a pas d'effet rétroactif sur les enfants majeurs à la date du décret de réintégration.
Textes visés : Articles 18, 32-1 et 32-2 du code civil (anciens articles 17, 154 et 155 du code de la nationalité).
Articles 18, 32-1 et 32-2 du code civil (anciens articles 17, 154 et 155 du code de la nationalité).