Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2013, concerne la prescription quadriennale d'une action en responsabilité engagée par une personne ayant fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office.
Faits : Mme X a été hospitalisée d'office du 19 octobre au 12 décembre 2012. Elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 1er septembre 2004 pour établir les responsabilités dans cette mesure d'hospitalisation. Cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer le 10 janvier 2006, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction le 6 avril 2006. En novembre 2008, Mme X a assigné l'Agent judiciaire du Trésor, la commune de Marseille et l'assistance publique des hôpitaux de Marseille en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice.
Procédure : Mme X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2012 qui a déclaré son action irrecevable comme prescrite.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en responsabilité engagée par Mme X est prescrite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X a donné lieu à une ordonnance de refus d'informer et que l'interruption de la prescription qu'elle avait entraînée est non avenue. La Cour de cassation estime également que l'absence de notification d'un arrêté d'hospitalisation d'office est sans influence sur sa légalité et que Mme X était parfaitement informée des mesures dont elle avait été l'objet, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription quadriennale fixé à la date de la fin des mesures d'internement.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'interruption de la prescription quadriennale résultant du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile est annulée si cette plainte fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer. Elle précise également que l'absence de notification d'un arrêté d'hospitalisation d'office n'a pas d'incidence sur la légalité de la mesure et sur le point de départ du délai de prescription quadriennale.
Textes visés :
- Article L. 3222-1 du code de la santé publique (mesure d'hospitalisation d'office)
- Article 2 de la loi du 31 décembre 1968 (prescription quadriennale)
- Articles 2223 et 2243 du code civil (interruption de la prescription)
- Article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit à un recours effectif)
- Article L. 3222-1 du code de la santé publique (mesure d'hospitalisation d'office)
- Article 2 de la loi du 31 décembre 1968 (prescription quadriennale)
- Articles 2223 et 2243 du code civil (interruption de la prescription)
- Article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit à un recours effectif)