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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2013, porte sur la recevabilité d'une action en révocation pour ingratitude d'une donation.

Faits : Mme Marie-Yvonne X. a consenti des donations à sa nièce, Mme Coralie X., par un acte authentique du 4 avril 1997. Par la suite, le 26 juillet 2006, la donatrice a déposé une plainte pénale pour vol à l'encontre de la donataire. Le 21 décembre 2006, Mme Marie-Yvonne X. a sollicité la révocation des donations consenties à sa nièce.

Procédure : Mme Marie-Yvonne X. a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 septembre 2012, qui a confirmé la décision déclarant son action irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en révocation pour ingratitude de la donation est atteinte par la forclusion.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Marie-Yvonne X. Elle considère que les juges du fond ont souverainement fixé la date à laquelle les faits reprochés à Mme Coralie X. étaient connus de Mme Marie-Yvonne X., soit le 31 octobre 2005. La Cour de cassation estime que Mme Marie-Yvonne X. n'a pas allégué la mise en mouvement de l'action publique à la suite de sa plainte pénale, et que par conséquent, elle n'est plus recevable à solliciter la révocation de la donation pour cause d'ingratitude le 21 décembre 2006. La Cour de cassation confirme ainsi l'arrêt de la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai d'un an fixé par l'article 957 du code civil pour former une demande en révocation pour ingratitude est un délai préfix non susceptible d'interruption ni de prolongation. Elle considère que ce délai est spécial à l'action en révocation et indépendant de tous autres délais ou prescriptions. Ainsi, lorsque le donateur a connaissance des faits justifiant la révocation depuis plus d'un an, il n'est plus recevable à former cette demande, même si une procédure pénale est en cours.

Textes visés : Article 957 du code civil.

Article 957 du code civil.

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