Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2013, concerne la révocation d'une donation indirecte consentie par un époux à son conjoint au titre du financement d'un bien immobilier indivis.
Faits : M. X et Mme Y se sont mariés sous le régime de la séparation de biens en 1978. M. X exerçait une activité d'agent immobilier avant de créer, en 1985, avec son épouse, la société Mandel immobilier. En 1986, M. X est devenu notaire et Mme Y a poursuivi seule l'activité de la société jusqu'à sa liquidation en 1990. Pendant leur mariage, les époux ont acquis plusieurs biens immobiliers indivisément. En 2006, M. X a assigné son épouse en révocation des donations indirectes qu'il prétendait lui avoir consenties lors du financement des acquisitions immobilières.
Procédure : M. X a introduit une action en révocation des donations indirectes devant le tribunal de grande instance. Le tribunal a rejeté sa demande, décision confirmée en appel. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le financement par un époux de l'acquisition d'un bien immobilier indivis constitue une simple contribution aux charges du mariage ou une donation indirecte révocable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que le financement par le mari de l'acquisition d'un bien immobilier indivis participait de son obligation de contribuer aux charges du mariage. La Cour a également relevé que l'activité stable de M. X lui procurait des revenus confortables, lui permettant d'investir dans une résidence secondaire pour la famille. Par conséquent, la Cour a estimé que le financement de l'acquisition du bien immobilier était assimilable à une donation rémunératoire, qui ne peut être révoquée par le donateur.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le financement par un époux de l'acquisition d'un bien immobilier indivis peut être considéré comme une contribution aux charges du mariage. Dans ce cas, il est assimilé à une donation rémunératoire et ne peut être révoqué par le donateur.
Textes visés : Code civil, articles 214, 1537, 815-2, 815-13, 1096, 1371.
Code civil, articles 214, 1537, 815-2, 815-13, 1096, 1371.