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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 2016, porte sur la recevabilité d'un recours en annulation des délibérations des conseils de l'ordre et de l'élection du président du conseil de discipline d'un avocat.

Faits : M. Y, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis, a saisi la cour d'appel d'Amiens d'un recours en annulation des délibérations des différents conseils de l'ordre et de l'élection du président du conseil de discipline pour les années 2013 et 2014.

Procédure : M. Y a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 21 avril 2015, qui a déclaré son recours irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours en annulation des délibérations des conseils de l'ordre et de l'élection du président du conseil de discipline peut être introduit devant une cour d'appel située dans un ressort limitrophe de celui dans lequel l'avocat exerce ses fonctions.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Y. Elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en estimant que les dispositions spéciales prévues par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991, qui confèrent une compétence exclusive à la cour d'appel dans le ressort de chaque ordre, échappent aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Par conséquent, M. Y ne pouvait pas valablement saisir la cour d'appel d'Amiens.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les recours en annulation des délibérations des conseils de l'ordre et de l'élection du président du conseil de discipline doivent être introduits devant la cour d'appel compétente dans le ressort de laquelle chaque ordre est établi. Cette décision souligne également que les dispositions spéciales prévues par la loi et le décret en matière disciplinaire échappent aux dispositions générales du code de procédure civile.

Textes visés :
- Article 47 du code de procédure civile
- Article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971
- Article R 312-9 du Code de l'organisation judiciaire
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

- Article 47 du code de procédure civile
- Article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971
- Article R 312-9 du Code de l'organisation judiciaire
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

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