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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 2016, porte sur la question de la dispense de formation théorique et pratique du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour les juristes d'entreprise.

Faits : Mme B, salariée de l'Association de sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays basque, a demandé son admission au barreau de Bayonne sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991. Le conseil de l'ordre a rejeté sa demande d'inscription, ce qui a conduit Mme B à former un recours contre cette décision.

Procédure : Mme B a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (1re chambre).

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme B peut bénéficier de la dispense de formation théorique et pratique du certificat d'aptitude à la profession d'avocat en tant que juriste d'entreprise.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Pau. Elle estime que Mme B ne peut pas être considérée comme juriste d'entreprise au sens de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991, car elle n'exerce pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par son activité.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les conditions de dispense de formation théorique et pratique du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont d'interprétation stricte. Elle précise que seuls les juristes d'entreprise qui exercent exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise, chargé de traiter les problèmes juridiques posés par son activité, peuvent bénéficier de cette dispense.

Textes visés : Article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

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