Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 2016, porte sur la question de la prescription applicable à une action en paiement engagée par une société de cautionnement envers des emprunteurs.
Faits : Le Crédit foncier de France a accordé un prêt immobilier, dit "prêt relais", à M. et Mme C, cautionné par la société Crédit et services financiers (Creserfi). Le prêt n'ayant pas été intégralement remboursé à son échéance, la caution a réglé le solde au créancier et a assigné les emprunteurs en paiement.
Procédure : Les emprunteurs ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a condamné les emprunteurs à payer une certaine somme à la caution.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir quelle est la prescription applicable à l'action en paiement engagée par la caution.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère que la cour d'appel a violé les textes applicables en écartant la prescription de l'action de la caution. En effet, le cautionnement litigieux était un service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier. Par conséquent, la prescription applicable est celle de l'article L. 137-2 du code de la consommation, qui prévoit un délai de prescription de deux ans pour les actions des professionnels fournissant des biens ou des services aux consommateurs.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation s'applique aux actions en paiement engagées par une société de cautionnement envers des emprunteurs. Cette décision vise à protéger les consommateurs en limitant le délai dans lequel les professionnels peuvent agir en justice pour obtenir le paiement de leurs créances.
Textes visés : Article L. 137-2 du code de la consommation, article L. 110-4 du code de commerce.
Article L. 137-2 du code de la consommation, article L. 110-4 du code de commerce.