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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mai 2017, porte sur la question de l'objet de l'appel dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative.

Faits : Le juge des enfants a confié M. D... au conseil départemental de Loire-Atlantique par une ordonnance du 14 septembre 2015, rendue en matière d'assistance éducative. Par la suite, le juge des tutelles a placé M. D... sous tutelle d'Etat, confiée au même conseil départemental, le 11 janvier 2016. Le juge des enfants a alors donné mainlevée du placement du mineur à compter de cette date. Le président du conseil départemental a interjeté appel de l'ordonnance de placement du 14 septembre 2015.

Procédure : Le conseil départemental de Loire-Atlantique a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 18 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs).

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel du conseil départemental est devenu sans objet.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'appel du conseil départemental est devenu sans objet, car le juge des enfants a donné mainlevée de la mesure de placement et déchargé le conseil départemental de son exercice. La cour d'appel a donc statué correctement en se basant sur la situation en cours au moment où elle a rendu sa décision.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsque le juge des enfants donne mainlevée de la mesure de placement, l'appel du conseil départemental devient sans objet. La cour d'appel doit alors se prononcer sur la situation au moment où elle statue, en tenant compte de cette mainlevée.

Textes visés : Code de procédure civile (article 561), Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (article 6 § 1).

Code de procédure civile (article 561), Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (article 6 § 1).

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