Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mai 2017, porte sur la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice et la durée excessive d'une procédure pénale.
Faits : Au cours d'une information judiciaire ouverte en juin 2002 pour blanchiment commis de manière habituelle, des biens ont été saisis en avril et mai 2003, dont une villa, deux appartements, des comptes bancaires, des documents de comptabilité, un appartement à Monaco et un véhicule. Une ordonnance de non-lieu a été rendue en juin 2011, ordonnant la restitution des objets saisis. Cependant, certains biens n'ont pas été restitués malgré cette ordonnance.
Procédure : M. Y, propriétaire des biens saisis, a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice et durée excessive de la procédure.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'Etat peut être tenu responsable du fonctionnement défectueux du service public de la justice et de la durée excessive de la procédure.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, en considérant que celle-ci a privé sa décision de base légale. En effet, la cour d'appel a rejeté la demande de restitution des biens saisis sans rechercher si le délai de restitution n'était pas excessif, ce qui constitue une erreur de droit.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la responsabilité de l'Etat peut être engagée en cas de fonctionnement défectueux du service public de la justice ou de durée excessive de la procédure. Elle souligne également que la notion de déni de justice englobe tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridique de l'individu, notamment lorsqu'il n'est pas statué sur une accusation dans un délai raisonnable. Ainsi, la cour d'appel devra réexaminer la demande de restitution des biens saisis en prenant en compte ces éléments.
Textes visés : Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, articles 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales, préliminaire du code de procédure pénale, article 220 du code de procédure pénale.
Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, articles 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales, préliminaire du code de procédure pénale, article 220 du code de procédure pénale.