Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 juin 2015, porte sur la recevabilité d'un recours en annulation de délibérations prises par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rouen. La question soulevée est de savoir si l'imposition à tous les avocats du barreau de participer au financement d'une assurance perte de collaboration est compatible avec le caractère libéral et indépendant de la profession d'avocat.
Faits : Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rouen a adopté trois délibérations le 11 juin 2013, concernant la souscription d'un contrat d'assurance perte de collaboration financé par l'ordre sur le budget des œuvres sociales. Deux avocats, Mme X... et M. Y..., ont formé un recours en annulation de ces délibérations, arguant que cela portait atteinte au caractère indépendant et libéral de la profession et créait une rupture d'égalité entre les avocats.
Procédure : Le recours en annulation a été déclaré recevable en première instance. Le conseil de l'ordre a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours en annulation des délibérations du conseil de l'ordre est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la recevabilité du recours en annulation. Elle estime que le recours vise l'ensemble des délibérations prises le 11 juin 2013, qui sont indissociables. De plus, elle constate que la délibération précédente du 13 novembre 2012, qui avait adopté le principe de la souscription de l'assurance perte de collaboration, était insuffisante pour en permettre la mise en œuvre. Par conséquent, la cour d'appel a pu considérer que le recours était recevable.
Portée : La Cour de cassation affirme que le conseil de l'ordre d'un barreau peut décider de souscrire une assurance collective perte de collaboration, financée par l'ordre, dès lors que cela est justifié par les conditions particulières d'exercice de la profession d'avocat collaborateur et que cela n'est pas disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis. Cependant, elle précise que cette décision ne peut pas imposer une charge non rendue obligatoire par la loi ou la réglementation de la profession à l'avocat libéral. En l'espèce, la cour d'appel a annulé les délibérations du conseil de l'ordre au motif qu'elles portaient atteinte au caractère libéral et indépendant de la profession d'avocat, en collectivisant le risque lié à la perte de collaboration et en introduisant une rupture d'égalité entre les avocats. La Cour de cassation censure cette décision, considérant que l'imposition de cette assurance n'est pas contraire au caractère libéral et indépendant de la profession et ne crée pas de rupture d'égalité.
Textes visés : Article 1, I, alinéa 3 et article 17, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sur la profession d'avocat.
Article 1, I, alinéa 3 et article 17, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sur la profession d'avocat.