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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 juin 2015, porte sur la restitution des indemnités de remboursement anticipé dans le cadre d'un rachat de crédit immobilier.

Faits : Les époux X ont souscrit plusieurs prêts immobiliers auprès de la société Lyonnaise de banque en 2003 et 2008. Ils ont souhaité renégocier le taux d'intérêt de l'un de ces prêts, mais n'ont pas réussi à trouver un accord. Par la suite, ils ont procédé au remboursement anticipé des prêts en invoquant le licenciement de Mme X. Ils ont alors assigné la banque en restitution des indemnités de remboursement anticipé.

Procédure : La banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 janvier 2014 qui a accueilli la demande des époux X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les époux X peuvent prétendre à la restitution des indemnités de remboursement anticipé en invoquant le licenciement de Mme X comme motif de remboursement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque. Elle considère que la cour d'appel a correctement appliqué l'article L.312-21 du code de la consommation, qui prévoit qu'aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation motivé par la vente du bien immobilier suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou la cessation forcée de leur activité professionnelle. La Cour de cassation estime que le licenciement de Mme X constitue un motif valable de remboursement anticipé des prêts.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le licenciement d'un emprunteur peut constituer un motif valable de remboursement anticipé des prêts immobiliers, entraînant la restitution des indemnités de remboursement anticipé. Elle rappelle également que la volonté de renégocier les conditions du prêt en raison d'une baisse des taux d'emprunt ne prive pas l'emprunteur du droit de se prévaloir du remboursement par anticipation dans les conditions prévues par l'article L.312-21 du code de la consommation.

Textes visés : Article L.312-21 du code de la consommation.

Article L.312-21 du code de la consommation.

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