Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 juin 2015, concerne un litige relatif à un prêt immobilier consenti par la caisse de Crédit mutuel de Saint-Martin à M. X... et Mme Y... Les emprunteurs contestent le calcul du taux effectif global du prêt ainsi que la validité de l'avenant au contrat de prêt.
Faits : La caisse de Crédit mutuel de Saint-Martin a accordé un prêt immobilier à M. X... et Mme Y... pour l'acquisition d'un bien immobilier. Suite à la défaillance des emprunteurs, la banque a assigné ces derniers en justice afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble.
Procédure : Les emprunteurs ont soulevé plusieurs contestations concernant le calcul du taux d'intérêt effectif global du prêt et la validité de l'avenant au contrat de prêt. La cour d'appel de Basse-Terre a rejeté leurs demandes, ce qui a conduit les emprunteurs à se pourvoir en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les intérêts intercalaires payés par les emprunteurs pendant la période de franchise devaient être pris en compte dans le calcul du taux effectif global du prêt. De plus, il s'agissait de déterminer si l'avenant au contrat de prêt était valide.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des emprunteurs. Elle a considéré que les intérêts intercalaires payés pendant la période de franchise ne devaient pas être pris en compte dans le calcul du taux effectif global du prêt. De plus, elle a estimé que l'avenant au contrat de prêt était valide, car il s'agissait simplement d'un report de l'exigibilité des mensualités et non d'une renégociation du prêt.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les intérêts intercalaires payés pendant la période de franchise ne doivent pas être inclus dans le calcul du taux effectif global du prêt. De plus, elle précise que le report de l'exigibilité des mensualités ne constitue pas une renégociation du prêt et n'implique pas la nécessité d'un avenant au contrat initial.
Textes visés : Article L. 313-1 du code de la consommation, article L. 312-14-1 du code de la consommation.
Article L. 313-1 du code de la consommation, article L. 312-14-1 du code de la consommation.