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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 juin 2015, porte sur la question de savoir si la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés constitue une pratique commerciale déloyale.

FAITS : M. X a acheté un ordinateur de marque Sony équipé de logiciels préinstallés. Il a demandé à la société Sony Europe Limited le remboursement de la partie du prix correspondant au coût des logiciels, mais sa demande a été rejetée. Il a donc assigné la société en paiement.

PROCÉDURE : La cour d'appel de Versailles a rejeté les demandes de M. X, estimant qu'il n'y avait pas de pratique commerciale déloyale. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés constitue une pratique commerciale déloyale.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation décide de surseoir à statuer sur le pourvoi et de renvoyer la question à la Cour de justice de l'Union européenne. Elle demande à la CJUE de répondre aux questions suivantes :

1) Les articles 5 et 7 de la directive 2005/29/CE doivent-ils être interprétés en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale trompeuse l'offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés lorsque le fabricant de l'ordinateur a fourni des informations sur chacun des logiciels préinstallés, mais n'a pas précisé le coût de chacun de ces éléments ?

2) L'article 5 de la directive 2005/29/CE doit-il être interprété en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale l'offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le fabricant ne laisse pas d'autre choix au consommateur que celui d'accepter ces logiciels ou d'obtenir la révocation de la vente ?

3) L'article 5 de la directive 2005/29/CE doit-il être interprété en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale l'offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le consommateur se trouve dans l'impossibilité de se procurer auprès du même fabricant un ordinateur non équipé de logiciels ?

PORTÉE : La Cour de cassation estime que les questions soulevées nécessitent une interprétation uniforme des textes du droit de l'Union européenne. Elle renvoie donc la question à la Cour de justice de l'Union européenne pour obtenir des réponses précises.

TEXTES VISÉS : Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, articles L. 120-1, L. 122-1, L. 111-1, L. 113-3, L. 122-3 du Code de la consommation.

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