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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 janvier 2018, porte sur l'exercice du droit de retrait prévu à l'article 1699 du code civil.

Faits : La société Sefitec a vendu une parcelle de terrain à la société Nikaiadis sous certaines conditions suspensives. La société Sefitec a cédé sa créance conditionnelle de complément de prix à la SCI Mavalou. La société Nikaiadis ayant rétracté sa promesse unilatérale de dation en paiement, la SCI Mavalou l'a assignée en exécution de ses obligations contractuelles. Par la suite, la SCI Mavalou a attribué à ses associés l'universalité de son patrimoine, y compris la créance de complément de prix. La société Nikaiadis a exercé son droit de retrait sur cette créance.

Procédure : Les consorts Y..., venant aux droits de la SCI Mavalou, ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Nikaiadis a valablement exercé son droit de retrait sur la créance détenue par la SCI Mavalou.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le transfert de la créance litigieuse aux consorts Y... lors de la clôture des opérations de liquidation de la SCI Mavalou ne constitue pas une cession de créance permettant l'exercice du droit de retrait. De plus, elle estime que le retrait litigieux n'est possible que si la cession du droit litigieux a eu lieu moyennant un prix réel, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le droit de retrait prévu à l'article 1699 du code civil ne peut être exercé que dans les cas prévus par la loi, notamment lorsque le droit litigieux a été cédé moyennant un prix réel. Elle précise également que le transfert d'un droit litigieux par le biais d'un transfert universel du patrimoine lors de la clôture des opérations de liquidation d'une société ne constitue pas une cession de créance permettant l'exercice du droit de retrait.

Textes visés : Article 1699 du code civil.

Article 1699 du code civil.

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