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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 février 2016, porte sur la prescription applicable à une action en paiement du solde du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette action est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation ou à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil.

Faits : La société Etoile marine a vendu un appartement en l'état futur d'achèvement à M. et Mme O. Ces derniers n'ont pas réglé l'intégralité du prix de vente. La société, assistée de Mme M., commissaire à l'exécution de son plan de redressement, a assigné les acquéreurs en paiement du solde.

Procédure : La cour d'appel de Poitiers a déclaré l'action prescrite, au motif que l'action de la société était soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en paiement du solde du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation ou à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinction entre les biens meubles ou immeubles. Ainsi, l'action de la société en paiement du solde du prix de l'immeuble vendu à M. et Mme O., en tant que consommateurs, est prescrite, car elle a été engagée plus de deux ans après le délai ouvert par ce texte.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'action en paiement du solde du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, et non à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil.

Textes visés : Article L. 137-2 du code de la consommation, article 2224 du code civil.

Article L. 137-2 du code de la consommation, article 2224 du code civil.

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