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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2015, porte sur l'usage des titres de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive dans le cadre de formations bénévoles dispensées par une fédération sportive.

Faits : La Confédération nationale des éducateurs sportifs des salariés du sport et de l'animation (CNES) a assigné la Fédération française de gymnastique afin de lui interdire d'utiliser certains titres dans l'intitulé de ses diplômes qui ne permettent qu'une pratique bénévole de l'enseignement.

Procédure : La CNES a fait appel de la décision de première instance qui a rejeté sa demande. La cour d'appel a également rejeté la demande de la CNES, ce qui a conduit à un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la Fédération française de gymnastique pouvait faire usage des titres de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive dans l'intitulé de ses diplômes n'ouvrant droit qu'à une pratique bénévole.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la CNES. Elle a considéré que le champ d'application de l'article L. 212-8 du code du sport, qui réprime l'usage des titres protégés, était limité à l'exercice rémunéré de l'enseignement d'une activité physique ou sportive. Par conséquent, la Fédération française de gymnastique pouvait faire usage de ces titres dans l'intitulé de ses diplômes n'ouvrant droit qu'à une pratique bénévole.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'usage des titres de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme permettant d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive contre rémunération. Dans le cas de formations bénévoles, l'usage de ces titres n'est pas interdit.

Textes visés : Articles L. 212-1, L. 212-8 du code du sport.

Articles L. 212-1, L. 212-8 du code du sport.

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