Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2014, porte sur la question de la litispendance internationale dans le cadre d'une procédure de divorce entre un couple franco-américain.
Faits : M. X, de nationalité française, et Mme Y, de nationalité américaine, se sont mariés aux Etats-Unis en 2003 et ont vécu là-bas après leur mariage. Deux enfants sont nés de leur union. Suite à l'engagement de procédures de divorce aux Etats-Unis et en France, une juridiction américaine s'est déclarée compétente pour connaître de la procédure et a ordonné le retour des enfants aux Etats-Unis à l'issue de leur année scolaire en France. Mme Y a demandé l'exequatur de cette décision en France, mais sa demande a été rejetée en appel.
Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'existence d'une décision étrangère insusceptible de reconnaissance en France pouvait faire obstacle à la compétence du juge français pour connaître du divorce.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé l'existence d'une litispendance internationale entre les juridictions française et américaine, mais a précisé que la décision américaine ne portait que sur les mesures concernant les enfants et ne faisait pas obstacle à la compétence du juge français pour statuer sur le divorce et la situation des époux.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'existence d'une décision étrangère insusceptible de reconnaissance en France ne fait pas obstacle à la compétence du juge français pour connaître du divorce. La litispendance internationale peut être admise dans ce cas, mais uniquement pour les mesures concernant les enfants.
Textes visés : Code de procédure civile (article 100), règlement Bruxelles II bis, Code civil (article 1070).
Code de procédure civile (article 100), règlement Bruxelles II bis, Code civil (article 1070).