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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2014, porte sur l'application d'une clause de retour conventionnel dans le cadre d'une donation-partage.

Faits : Mme X a effectué une donation-partage à ses deux filles, Nicole et Dominique Y. Nicole est décédée en laissant son mari, Franck Z, et leurs deux enfants, Olivier et Dimitri Z. Les enfants ont renoncé à la succession de leur mère. Mme X a revendiqué la propriété des biens donnés.

Procédure : Après le décès de Franck Z, l'instance s'est poursuivie. Mme X a demandé l'application de la clause de retour conventionnel prévue dans la donation-partage.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les descendants ayant renoncé à la succession du donataire peuvent faire obstacle au droit de retour conventionnel prévu dans la donation-partage.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier, ce qui signifie qu'un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour, qu'il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire. La Cour retient que la donatrice avait exprimé le souhait que les descendants puissent profiter de la libéralité en cas de prédécès de la donataire. Ainsi, les descendants ayant perdu leur qualité d'héritier, il est considéré que le donataire n'a laissé aucune postérité pour lui succéder et qu'en conséquence, ils n'ont plus vocation à recevoir les biens donnés.

Portée : Cette décision confirme que les descendants renonçant à la succession du donataire ne peuvent faire obstacle au droit de retour conventionnel prévu dans une donation-partage. Elle souligne également l'importance de l'intention du donateur dans l'interprétation de la clause de retour.

Textes visés : Article 951 du code civil.

Article 951 du code civil.

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