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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 novembre 2016, porte sur la question de la validité de la désignation d'un administrateur provisoire d'une société civile professionnelle (SCP) d'avocats suite à la démission de tous ses associés.

Faits : M. F... et Mme F..., avocats inscrits au barreau de Marseille, ont quitté ce barreau pour reprendre le cabinet d'un avocat inscrit au barreau de Grasse. Pour cela, ils ont constitué la SCP [...] et ont été inscrits à ce barreau. Cependant, la cession du cabinet n'ayant pas pu avoir lieu, ils ont présenté leur démission du barreau de Grasse et ont désigné un suppléant. Par la suite, le bâtonnier a désigné un avocat inscrit au barreau de Grasse en qualité d'administrateur provisoire de la SCP.

Procédure : Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse et l'ordre des avocats au barreau de Grasse ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a annulé la délibération du conseil de l'ordre et la décision du bâtonnier désignant l'administrateur provisoire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la démission de tous les associés d'une SCP d'avocats entraîne la dissolution de la société et rend invalide la désignation d'un administrateur provisoire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la démission de tous les associés d'une SCP ne justifie pas la dissolution de la société, sauf si une décision constatant la dissolution et ordonnant la liquidation a été prise. Elle estime également que la désignation d'un administrateur provisoire est possible dans le cas où les associés ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus par la loi.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la démission de tous les associés d'une SCP d'avocats ne conduit pas automatiquement à la dissolution de la société. De plus, elle précise que la désignation d'un administrateur provisoire est possible dans certaines situations, même en l'absence de suppléance préalable.

Textes visés : Article 173 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, article 1844-7 du Code civil, article 117 du Code de procédure civile, article 72 du décret du 20 juillet 1992.

Article 173 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, article 1844-7 du Code civil, article 117 du Code de procédure civile, article 72 du décret du 20 juillet 1992.

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