Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2016, porte sur la question de la régularité d'un contrôle d'identité effectué sur réquisitions écrites du procureur de la République. La Cour de cassation casse partiellement l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au motif que l'article 78-2-2 du code de procédure pénale ne distingue pas selon que le contrôle se limite à celui de l'identité d'une personne ou est associé à une visite de véhicule.
Faits : M. T, de nationalité tunisienne, a été interpellé à la suite d'un contrôle d'identité et a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, puis d'une mesure de rétention sur décision du préfet.
Procédure : M. T a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le demandeur invoque un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrôle d'identité effectué sur réquisitions écrites du procureur de la République était régulier.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que l'article 78-2-2 du code de procédure pénale ne distingue pas selon que le contrôle se limite à celui de l'identité d'une personne ou est associé à une visite de véhicule. Par conséquent, la présence d'officiers de police judiciaire est nécessaire pour tout contrôle d'identité effectué sur réquisitions écrites du procureur de la République.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seul un officier de police judiciaire, assisté éventuellement d'un agent de police judiciaire, peut procéder à un contrôle d'identité dans les conditions prévues par l'article 78-2-2 du code de procédure pénale. Cette décision vise à garantir le respect des droits fondamentaux des personnes soumises à un contrôle d'identité.
Textes visés : Article 78-2-2 du code de procédure pénale.
Article 78-2-2 du code de procédure pénale.