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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2018, porte sur la demande d'admission au barreau de Paris d'un citoyen marocain, M. Y..., sous le bénéfice des dispenses prévues par l'article 97, 1° et 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Y... peut bénéficier de ces dispenses malgré le fait qu'il n'ait pas exercé en France en tant que magistrat. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme le refus d'admission de M. Y... au barreau de Paris.

Faits : M. Y..., de nationalité marocaine, a sollicité son admission au barreau de Paris en se prévalant des dispenses prévues par l'article 97, 1° et 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Il a exercé les fonctions de magistrat au Maroc de 1987 à 2010 et a également occupé des fonctions de conseiller juridique auprès du ministre chargé des relations avec le parlement à partir de janvier 2012. Le conseil de l'ordre du barreau de Paris a rejeté sa demande et M. Y... a formé un recours.

Procédure : M. Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Paris, qui a confirmé le refus d'admission de M. Y... au barreau de Paris. Le pourvoi est formé contre l'ordre des avocats au barreau de Paris et le procureur général près la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Y... peut bénéficier des dispenses prévues par l'article 97, 1° et 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, malgré le fait qu'il n'ait pas exercé en France en tant que magistrat.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y... et confirme le refus d'admission au barreau de Paris. Elle considère que les dispositions de l'article 97 du décret du 27 novembre 1991, qui prévoient des dispenses permettant un accès dérogatoire à la profession d'avocat, doivent être interprétées strictement. Elle retient que la condition d'appartenance à la magistrature a pour finalité d'assurer chez le candidat à l'inscription au barreau une connaissance suffisante du droit français. La Cour de cassation précise que la réciprocité garantit uniquement à un citoyen marocain d'exercer la profession d'avocat et d'être inscrit à un barreau de France dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1971. Elle conclut que les conditions dérogatoires d'accès à la profession d'avocat ne peuvent s'appliquer en faveur de M. Y..., et que le refus d'admission n'est donc pas discriminatoire et ne constitue pas une violation du protocole franco-marocain.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les dispenses prévues par l'article 97 du décret du 27 novembre 1991, permettant un accès dérogatoire à la profession d'avocat, doivent être interprétées strictement. Elle précise que la condition d'appartenance à la magistrature a pour finalité d'assurer une connaissance suffisante du droit français chez le candidat à l'inscription au barreau. La Cour de cassation rappelle également que la réciprocité garantit uniquement à un citoyen marocain d'exercer la profession d'avocat et d'être inscrit à un barreau de France dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1971.

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