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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2018, porte sur la question de compétence dans le cadre d'une action en garantie intentée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'encontre de l'assureur d'un établissement de transfusion sanguine.

Faits : Suite à une contamination par le virus de l'hépatite C, une victime a obtenu une indemnisation de l'ONIAM par un jugement du tribunal administratif de Rouen. L'ONIAM a ensuite assigné l'assureur de l'établissement de transfusion sanguine en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées à la victime.

Procédure : Le juge de la mise en état a posé une question préjudicielle quant à la responsabilité de l'établissement de transfusion sanguine et a sursis à statuer en attendant une décision définitive de la juridiction administrative. L'ONIAM a alors formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour apprécier la responsabilité de l'établissement de transfusion sanguine dans le cadre d'une action en garantie intentée par l'ONIAM à l'encontre de son assureur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation ordonne le renvoi de l'affaire devant le Tribunal des conflits, considérant que le litige présente une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier ce renvoi. Elle sursoit à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de compétence.

Portée : La Cour de cassation précise que le juge administratif est compétent pour statuer sur l'origine transfusionnelle de la contamination et les préjudices subis par les victimes de contaminations transfusionnelles. Une fois l'indemnisation des victimes effectuée par l'ONIAM, celui-ci est en droit d'agir directement contre les assureurs des établissements de transfusion sanguine. La question de la responsabilité de ces établissements, conditionnant la garantie de leur assureur, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il est donc nécessaire de déterminer l'ordre de juridiction compétent dans ce cas précis.

Textes visés : Article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ; article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.

Article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ; article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.

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