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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2013, porte sur la qualification d'abus de majorité et l'application de l'article 43 du décret du 31 décembre 1969 dans le cadre d'une action indemnitaire engagée par un associé en industrie contre un associé majoritaire.

Faits : M. X...-Y..., associé en industrie au sein de la SCP d'huissiers de justice Charles A..., Geneviève Y...-A... et François-Xavier X...-Y..., a engagé une action indemnitaire contre Mme Y..., associée majoritaire, lui reprochant d'avoir commis un abus de majorité en s'opposant à l'augmentation de capital prévue par l'article 43 du décret du 31 décembre 1969 et les statuts de la société.

Procédure : M. X...-Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 janvier 2012 qui l'a débouté de sa demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions de l'article 43 du décret du 31 décembre 1969 et des statuts de la SCP dans le cadre de l'action indemnitaire engagée par M. X...-Y....

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X...-Y... et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions de l'article 43 du décret du 31 décembre 1969 et des statuts de la SCP. Elle estime que M. X...-Y... ne peut se prévaloir de l'application de ces dispositions pour la période antérieure à son entrée dans la SCP, car les plus-values d'actifs réalisées pendant cette période ne peuvent être dues à son industrie. De plus, la cour d'appel constate que la plus-value réalisée pendant la présence de M. X...-Y... dans la SCP est inférieure au seuil fixé par les statuts pour une augmentation de capital.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'augmentation de capital prévue par l'article 43 du décret du 31 décembre 1969 a un caractère automatique, mais que sa modification doit être soumise à l'assemblée générale si les conditions statutaires en sont réunies. La cour d'appel a correctement appliqué ces principes en se basant sur les statuts de la SCP et en constatant que les conditions légales et statutaires n'étaient pas remplies pour justifier l'opposition de Mme Y... à l'augmentation de capital.

Textes visés :
- Article 43 du décret du 31 décembre 1969
- Article 1382 du code civil
- Article 29 des statuts de la SCP
- Article 1134 du code civil

- Article 43 du décret du 31 décembre 1969
- Article 1382 du code civil
- Article 29 des statuts de la SCP
- Article 1134 du code civil

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