Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2013, concerne une action paulienne intentée par le Trésor public contre des époux ayant consenti une donation-partage à leurs enfants. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la créance fiscale du Trésor public était certaine au moment de l'acte de donation.
Faits : Les époux X ont été informés par la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est qu'une vérification de leur situation fiscale personnelle allait être effectuée. Peu de temps après, ils ont consenti une donation-partage portant sur la nue-propriété d'un immeuble à leurs sept enfants. Le Trésor public a alors intenté une action paulienne pour déclarer cette donation inopposable.
Procédure : Le Trésor public a assigné les époux X ainsi que leurs enfants en inopposabilité de l'acte de donation-partage. La cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande. Les époux X ont alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la créance fiscale du Trésor public était certaine au moment de l'acte de donation.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la créance fiscale du Trésor public n'était pas certaine au moment de l'acte de donation. En effet, les époux X avaient contesté leur dette fiscale devant les juridictions administratives, ce qui rendait la créance incertaine. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que pour qu'une action paulienne soit recevable, le créancier doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte litigieux. En l'espèce, la créance fiscale du Trésor public n'était pas certaine car elle faisait l'objet d'une contestation devant les juridictions administratives. Ainsi, la donation consentie par les époux X à leurs enfants ne pouvait être déclarée inopposable au Trésor public.
Textes visés : Article 1167 du code civil.
Article 1167 du code civil.