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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2013, concerne une affaire de saisie-contrefaçon d'un tableau attribué à un artiste. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie-contrefaçon était justifiée et si elle pouvait être considérée comme abusive.

Faits : M. X, titulaire du droit moral sur les œuvres de Juan Y, a fait procéder à la saisie-contrefaçon d'un tableau intitulé "Nature morte aux flacons" lors d'une vente aux enchères publiques. Il conteste l'authenticité du tableau ainsi que celle du certificat d'expert produit lors de la vente. Mme Z, propriétaire du tableau, se prévaut de décisions pénales rendues en 1977 et 1979, qui ont conclu à l'authenticité de l'œuvre.

Procédure : M. X a assigné Mme Z et le commissaire-priseur en contrefaçon et en responsabilité civile. La société Krebs & Suty, administrateur provisoire de la société Etude Michel A, et Mme C, gérante de tutelle de Michel A, sont intervenus volontairement à l'instance. La cour d'appel de Nancy a débouté M. X de ses demandes, considérant que la preuve de la fausseté du tableau n'avait pas été rapportée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a fait une erreur en déclarant la saisie-contrefaçon abusive et en rejetant les demandes de M. X.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle estime que la cour d'appel a commis une erreur en considérant que la preuve de la fausseté du tableau n'avait pas été rapportée. Elle rappelle que la saisie-contrefaçon est une procédure destinée à se procurer la preuve d'agissements argués de contrefaçon et à les suspendre provisoirement. Le doute sur l'authenticité de l'œuvre justifie la réalisation d'une saisie. La Cour de cassation estime donc que la saisie-contrefaçon n'était pas abusive.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la saisie-contrefaçon peut être utilisée pour faire obstacle à la vente d'une œuvre douteuse. Elle rappelle également que la preuve de la fausseté de l'œuvre doit être rapportée par le demandeur.

Textes visés : Article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, article 1382 du Code civil, article 3 du décret du 3 mars 1981.

Article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, article 1382 du Code civil, article 3 du décret du 3 mars 1981.

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