Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 janvier 2013, concerne la question de la remise d'un bordereau de rétractation dans le cadre d'un prêt à la consommation.
Faits : La société Sofinco (devenue la société CA consumer finance) a consenti à Mme X un prêt personnel. L'établissement de crédit a fait valoir la déchéance du terme et a assigné l'emprunteuse en paiement du solde du prêt.
Procédure : Mme X a contesté la demande de la société CA consumer finance en invoquant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La cour d'appel a rejeté sa demande et l'a condamnée à payer le solde du prêt avec les intérêts.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la remise d'un bordereau de rétractation détachable était prouvée dans le cas présent.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X. Elle a considéré que la reconnaissance écrite de la remise d'un bordereau de rétractation dans l'offre préalable laisse présumer sa remise effective. Mme X n'ayant pas apporté la preuve de l'absence de remise ou de son caractère irrégulier, elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Portée : La Cour de cassation confirme ainsi que la simple mention d'un contrat ne suffit pas à prouver la remise d'un bordereau de rétractation. Cependant, la reconnaissance écrite de cette remise dans l'offre préalable permet de présumer sa réalité, sauf preuve contraire. Il appartient donc à l'emprunteur de démontrer l'absence de remise ou son caractère irrégulier.
Textes visés : Ancien article L. 311-15 du code de la consommation, issu de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ; anciens articles R. 311-7 et L. 311-15 du code de la consommation, issus de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993.
Ancien article L. 311-15 du code de la consommation, issu de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ; anciens articles R. 311-7 et L. 311-15 du code de la consommation, issus de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993.