Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 janvier 2013, porte sur la résolution d'un contrat de crédit consécutivement à la résolution d'un contrat de prestation de services. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les emprunteurs doivent rembourser au prêteur le capital prêté malgré les dysfonctionnements apparus après le règlement par l'organisme prêteur et la fin des travaux d'installation.
Faits : Les époux X ont souscrit un bon de commande auprès de la société Geoxia environnement pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'une pompe à chaleur et d'un cumulus électrique. Le contrat comportait une offre préalable de crédit du montant de la commande. Les fonds ont été débloqués par la société Franfinance au bénéfice du prestataire de services après la livraison du chauffe-eau électrique. Suite à divers dysfonctionnements du système, les époux X ont demandé la résolution du contrat de prestation de services et du contrat de crédit.
Procédure : Les époux X ont assigné le prestataire de services et l'établissement de crédit en résolution des contrats. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la résolution du contrat de crédit mais a condamné les époux X à rembourser le montant de la somme empruntée à la société Franfinance. Les époux X ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : Les emprunteurs doivent-ils rembourser au prêteur le capital prêté malgré les dysfonctionnements apparus après le règlement par l'organisme prêteur et la fin des travaux d'installation ?
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si l'exécution de la prestation de services n'avait pas été seulement partielle lors du déblocage des fonds. Par conséquent, la décision de la cour d'appel n'est pas légalement justifiée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète de la prestation de services, sauf dans le cas d'une prestation de services à exécution successive. Elle précise également qu'un prêteur commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir des effets de la résolution du contrat de prêt s'il délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation. Ainsi, si l'exécution de la prestation de services n'est pas complète au moment du déblocage des fonds, la résolution du contrat de crédit emporte libération des emprunteurs à l'égard du prêteur.
Textes visés : Articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation.
Articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation.