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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 janvier 2013, concerne une action en responsabilité engagée par M. X contre son avocat, M. Y, désigné au titre de l'aide juridictionnelle. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X doit prouver que M. Y était toujours son avocat au moment des faits pour engager sa responsabilité.

Faits : M. X a engagé une action en responsabilité contre son avocat, M. Y, reprochant à ce dernier une inaction ayant entraîné la radiation de l'instance et sa condamnation au paiement après réinscription de l'affaire au rôle.

Procédure : M. X a saisi la juridiction de proximité d'Avignon qui a rejeté sa demande indemnitaire. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X doit prouver que M. Y était toujours son avocat au moment des faits pour engager sa responsabilité.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité d'Avignon. Elle considère que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu'il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission. Par conséquent, il n'incombe pas à M. X de prouver que M. Y était toujours son avocat au moment des faits pour engager sa responsabilité.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle doit prêter son concours jusqu'à ce qu'il soit valablement déchargé de sa mission. Ainsi, il ne peut se décharger de sa responsabilité en affirmant ne plus être en charge du dossier sans en apporter la preuve. Cette décision renforce la protection des justiciables bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

Textes visés : Article 1147 du code civil, article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, article 1315 du code civil, article 419 du code de procédure civile, article 1382 du code civil.

Article 1147 du code civil, article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, article 1315 du code civil, article 419 du code de procédure civile, article 1382 du code civil.

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